Lois et règlements

2011, ch. 215 - Loi sur les agents immobiliers

Texte intégral
Règlements
48Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) assurer l’observation de la présente loi et de ses règlements et le paiement des sommes détenues par un agent pour le compte d’autrui, et prévoir la remise par les agents, de garanties ou d’une preuve de responsabilité financière pour les montants et dans les conditions et formes jugés nécessaires pour réaliser ces objets; ces règlements peuvent établir, entre les personnes tenues de fournir une garantie ou une preuve de responsabilité financière, une distinction fondée sur le nombre de vendeurs à leur service et leur volume d’activité;
b) fixer les droits à payer à l’occasion d’une demande de permis, ainsi que tous autres droits relatifs à l’application de la présente loi et de ses règlements;
c) prévoir les formules à utiliser pour l’application de la présente loi et de ses règlements;
d) prévoir les enquêtes en cas de plainte déposée contre un agent;
e) prescrire la pratique et la procédure applicables aux enquêtes;
f) régir les opérations immobilières des agents, y compris les précisions que doivent renfermer les annonces publicitaires relatives à l’achat, à la vente ou à l’échange de biens réels;
f.1) pour l’application du paragraphe 43.1(3), exiger la tenue de certains livres, registres ou comptes;
f.2) autoriser certaines communications pour l’application du paragraphe 43.51(2);
f.3) prescrire les circonstances ainsi que les droits et les frais pour l’application du paragraphe 43.12(8);
g) Abrogé : 2016, ch. 36, art. 15
h) prévoir l’inspection, l’examen et la vérification des livres, des dossiers et des comptes des agents par l’Association;
i) exempter des personnes ou des catégories de personnes de l’application de la présente loi;
j) prévoir les qualités requises de quiconque demande un permis en vertu de la présente loi et des déclarations et autres documents que doit produire un demandeur de permis;
k) établir le pouvoir du directeur de renoncer à l’intégralité ou à une partie des qualités exigées en matière d’expérience antérieure pour l’obtention d’un permis prévu par la présente loi;
l) énumérer les établissements où les agents peuvent avoir un compte pour les dépôts en fiducie;
m) prévoir la réglementation de la cession ou du versement des cautionnements confisqués;
n) prévoir l’utilisation d’une formule-type de convention d’inscription pour les opérations immobilières, et prescrire le modèle ainsi que les dimensions, le genre et la couleur des caractères utilisés dans les clauses de cette convention;
o) fixer le montant du dépôt aux fins d’application du paragraphe 22(9);
p) améliorer l’application des dispositions de la présente loi et rendre cette application plus efficace.
L.R. 1973, ch. R-1, art. 26; 1982, ch. 3, art. 64; 1983, ch. 8, art. 30; 1983, ch. 75, art. 28; 1986, ch. 67, art. 9; 1995, ch. 31, art. 22; 2013, ch. 31, art. 33; 2016, ch. 36, art. 15
Règlements
48Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) assurer l’observation de la présente loi et de ses règlements et le paiement des sommes détenues par un agent pour le compte d’autrui, et prévoir la remise par les agents, de garanties ou d’une preuve de responsabilité financière pour les montants et dans les conditions et formes jugés nécessaires pour réaliser ces objets; ces règlements peuvent établir, entre les personnes tenues de fournir une garantie ou une preuve de responsabilité financière, une distinction fondée sur le nombre de vendeurs à leur service et leur volume d’activité;
b) fixer les droits à payer à l’occasion d’une demande de permis, ainsi que tous autres droits relatifs à l’application de la présente loi et de ses règlements;
c) prévoir les formules à utiliser pour l’application de la présente loi et de ses règlements;
d) prévoir les enquêtes en cas de plainte déposée contre un agent;
e) prescrire la pratique et la procédure applicables aux enquêtes;
f) régir les opérations immobilières des agents, y compris les précisions que doivent renfermer les annonces publicitaires relatives à l’achat, à la vente ou à l’échange de biens réels;
g) déterminer les livres, les comptes et les dossiers que doivent tenir les agents et prévoir leur inspection par le directeur ou son représentant, ainsi que leur vérification;
h) prévoir l’inspection, l’examen et la vérification des livres, des dossiers et des comptes des agents par l’Association;
i) exempter des personnes ou des catégories de personnes de l’application de la présente loi;
j) prévoir les qualités requises de quiconque demande un permis en vertu de la présente loi et des déclarations et autres documents que doit produire un demandeur de permis;
k) établir le pouvoir du directeur de renoncer à l’intégralité ou à une partie des qualités exigées en matière d’expérience antérieure pour l’obtention d’un permis prévu par la présente loi;
l) énumérer les établissements où les agents peuvent avoir un compte pour les dépôts en fiducie;
m) prévoir la réglementation de la cession ou du versement des cautionnements confisqués;
n) prévoir l’utilisation d’une formule-type de convention d’inscription pour les opérations immobilières, et prescrire le modèle ainsi que les dimensions, le genre et la couleur des caractères utilisés dans les clauses de cette convention;
o) fixer le montant du dépôt aux fins d’application du paragraphe 22(9);
p) améliorer l’application des dispositions de la présente loi et rendre cette application plus efficace.
L.R. 1973, ch. R-1, art. 26; 1982, ch. 3, art. 64; 1983, ch. 8, art. 30; 1983, ch. 75, art. 28; 1986, ch. 67, art. 9; 1995, ch. 31, art. 22; 2013, ch. 31, art. 33
Règlements
48Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) assurer l’observation de la présente loi et de ses règlements et le paiement des sommes détenues par un agent pour le compte d’autrui, et prévoir la remise par les agents, de garanties ou d’une preuve de responsabilité financière pour les montants et dans les conditions et formes jugés nécessaires pour réaliser ces objets; ces règlements peuvent établir, entre les personnes tenues de fournir une garantie ou une preuve de responsabilité financière, une distinction fondée sur le nombre de vendeurs à leur service et leur volume d’activité;
b) fixer les droits à payer à l’occasion d’une demande de permis, ainsi que tous autres droits relatifs à l’application de la présente loi et de ses règlements;
c) prévoir les formules à utiliser pour l’application de la présente loi et de ses règlements;
d) prévoir les enquêtes en cas de plainte déposée contre un agent;
e) prescrire la pratique et la procédure applicables aux enquêtes;
f) régir les opérations immobilières des agents, y compris les précisions que doivent renfermer les annonces publicitaires relatives à l’achat, à la vente ou à l’échange de biens réels;
g) déterminer les livres, les comptes et les dossiers que doivent tenir les agents et prévoir leur inspection par le directeur ou son représentant, ainsi que leur vérification;
h) prévoir l’inspection, l’examen et la vérification des livres, des dossiers et des comptes des agents par l’Association;
i) exempter des personnes ou des catégories de personnes de l’application de la présente loi;
j) prévoir les qualités requises de quiconque demande un permis en vertu de la présente loi et des déclarations et autres documents que doit produire un demandeur de permis;
k) établir le pouvoir du directeur de renoncer à l’intégralité ou à une partie des qualités exigées en matière d’expérience antérieure pour l’obtention d’un permis prévu par la présente loi;
l) énumérer les établissements où les agents peuvent avoir un compte pour les dépôts en fiducie;
m) prévoir la réglementation de la cession ou du versement des cautionnements confisqués;
n) prévoir l’utilisation d’une formule-type de convention d’inscription pour les opérations immobilières, et prescrire le modèle ainsi que les dimensions, le genre et la couleur des caractères utilisés dans les clauses de cette convention;
o) fixer le montant du dépôt aux fins d’application du paragraphe 22(9);
p) améliorer l’application des dispositions de la présente loi et rendre cette application plus efficace.
L.R. 1973, ch. R-1, art. 26; 1982, ch. 3, art. 64; 1983, ch. 8, art. 30; 1983, ch. 75, art. 28; 1986, ch. 67, art. 9; 1995, ch. 31, art. 22; 2013, ch. 31, art. 33
Règlements
48Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) assurer l’observation de la présente loi et de ses règlements et le paiement des sommes détenues par un agent pour le compte d’autrui, et prévoir la remise par les agents, de garanties ou d’une preuve de responsabilité financière pour les montants et dans les conditions et formes jugés nécessaires pour réaliser ces objets; ces règlements peuvent établir, entre les personnes tenues de fournir une garantie ou une preuve de responsabilité financière, une distinction fondée sur le nombre de vendeurs à leur service et leur volume d’activité;
b) fixer les droits à payer à l’occasion d’une demande de permis, ainsi que tous autres droits relatifs à l’application de la présente loi et de ses règlements;
c) prévoir les formules à utiliser pour l’application de la présente loi et de ses règlements;
d) prévoir les enquêtes en cas de plainte déposée contre un agent;
e) prescrire la pratique et la procédure applicables aux enquêtes;
f) régir les opérations immobilières des agents, y compris les précisions que doivent renfermer les annonces publicitaires relatives à l’achat, à la vente ou à l’échange de biens réels;
g) déterminer les livres, les comptes et les dossiers que doivent tenir les agents et prévoir leur inspection par le ministre ou son représentant, ainsi que leur vérification;
h) prévoir l’inspection, l’examen et la vérification des livres, des dossiers et des comptes des agents par l’Association;
i) exempter des personnes ou des catégories de personnes de l’application de la présente loi;
j) prévoir les qualités requises de quiconque demande un permis en vertu de la présente loi et des déclarations et autres documents que doit produire un demandeur de permis;
k) établir le pouvoir du ministre de renoncer à l’intégralité ou à une partie des qualités exigées en matière d’expérience antérieure pour l’obtention d’un permis prévu par la présente loi;
l) énumérer les établissements où les agents peuvent avoir un compte pour les dépôts en fiducie;
m) prévoir la réglementation de la cession ou du versement des cautionnements confisqués;
n) prévoir l’utilisation d’une formule-type de convention d’inscription pour les opérations immobilières, et prescrire le modèle ainsi que les dimensions, le genre et la couleur des caractères utilisés dans les clauses de cette convention;
o) fixer le montant du dépôt aux fins d’application du paragraphe 22(9);
p) améliorer l’application des dispositions de la présente loi et rendre cette application plus efficace.
L.R. 1973, ch. R-1, art. 26; 1982, ch. 3, art. 64; 1983, ch. 8, art. 30; 1983, ch. 75, art. 28; 1986, ch. 67, art. 9; 1995, ch. 31, art. 22